L.R.Q., chapitre S-11.03
La désignation alphanumérique de ce chapitre
était auparavant S-12.1.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
Constitution.
1. Un organisme est constitué sous le nom de
«Société de la Place des Arts de
Montréal».
1982, c. 9, a. 1.
Personne morale.
2. La Société est une personne morale.
1982, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 280.
Siège.
3. La Société a son siège dans le
territoire de la Ville de Montréal.
1982, c. 9, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.
Conseil.
4. La Société est administrée par un
conseil d'administration composé de 11 membres, dont le
président du conseil et le président-directeur
général.
Membres.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le
président de celui-ci et le président-directeur
général, en tenant compte des profils de
compétence et d'expérience approuvés par le
conseil, après consultation de la Ville de Montréal
ainsi que d'organismes socio-économiques et culturels
à vocation nationale et à vocation régionale.
Ces membres sont nommés pour un mandat d'au plus quatre
ans.
1982, c. 9, a. 4; 2000, c. 7, a. 1; 2000, c. 56, a. 219; 2007,
c. 26, a. 1.
Président du conseil.
4.1. Le gouvernement nomme le président du conseil
d'administration pour un mandat d'au plus cinq ans.
2007, c. 26, a. 1.
Président-directeur général.
4.2. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil
d'administration, nomme le président-directeur
général en tenant compte du profil de
compétence et d'expérience établi par le
conseil.
Mandat.
Le mandat du président-directeur général
est d'au plus cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps
plein.
2007, c. 26, a. 1.
Nomination.
4.3. Si le conseil d'administration ne recommande pas,
conformément à l'article 4.2, la nomination d'un
candidat au poste de président-directeur
général dans un délai raisonnable, le
gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir
avisé les membres du conseil.
2007, c. 26, a. 1.
Absence.
4.4. En cas d'absence ou d'empêchement du
président-directeur général, le conseil
d'administration peut désigner un membre du personnel de la
Société pour en exercer les fonctions.
2007, c. 26, a. 1.
Conditions de travail.
5. Le gouvernement détermine la
rémunération, les avantages sociaux et les autres
conditions de travail du président-directeur
général.
Remboursement des dépenses.
Les autres membres du conseil d'administration ne sont pas
rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions
et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils
ont cependant droit au remboursement des dépenses faites
dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la
mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 9, a. 5; 2000, c. 7, a. 2; 2007, c. 26, a. 2.
6. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 6; 2007, c. 26, a. 3.
Maintien en fonction.
7. Les membres du conseil d'administration demeurent en
fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à
ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1982, c. 9, a. 7; 2007, c. 26, a. 4.
Quorum.
8. Le quorum aux séances du conseil est de la
majorité de ses membres.
1982, c. 9, a. 8; 2007, c. 26, a. 5.
9. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 9; 2007, c. 26, a. 6.
10. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 10; 1999, c. 40, a. 280; 2007, c. 26, a. 6.
11. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 11; 2007, c. 26, a. 6.
12. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 12; 2007, c. 26, a. 6.
13. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 13; 2007, c. 26, a. 6.
14. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 14; 2007, c. 26, a. 6.
15. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 15; 2007, c. 26, a. 6.
Nomination du personnel.
16. Les membres du personnel de la Société
sont nommés selon le plan d'effectifs établi par
règlement de la Société.
Normes et barèmes de rémunération.
Sous réserve des dispositions d'une convention
collective, la Société détermine, par
règlement, les normes et barèmes de
rémunération des membres de son personnel
conformément aux conditions définies par le
gouvernement.
1982, c. 9, a. 16; 2000, c. 8, a. 194; 2007, c. 26, a. 7.
Régie interne.
17. La Société peut, par règlement,
pourvoir à sa régie interne.
Absence aux réunions.
Un tel règlement peut notamment prévoir que
constitue une vacance l'absence à un nombre de
réunions qui y est fixé, dans les cas et les
circonstances qui y sont déterminés.
1982, c. 9, a. 17; 2007, c. 26, a. 8.
18. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 18; 2007, c. 26, a. 9.
Authenticité des procès-verbaux.
19. Les procès-verbaux des séances du
conseil d'administration, approuvés par celui-ci et
certifiés conformes par le président ou par toute
autre personne autorisée à le faire par la
Société, sont authentiques.
Authenticité des documents et des copies.
Il en est de même des documents ou des copies
émanant de la Société ou faisant partie de ses
archives lorsqu'ils sont certifiés conformes par l'une de
ces personnes.
1982, c. 9, a. 19; 2000, c. 7, a. 3.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
Responsabilités.
20. La Société a pour objets d'exploiter une
entreprise de diffusion des arts de la scène et
d'administrer la Place des Arts de Montréal ou tout autre
établissement dont le gouvernement lui confie la
gestion.
But des activités.
Ces activités ont particulièrement pour but de
procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques
majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes
d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et
culturelle au Québec.
1982, c. 9, a. 20; 2000, c. 7, a. 4.
Pouvoirs.
20.1. La Société peut, notamment, pour la
réalisation de ses objets:
1° produire, coproduire ou accueillir des oeuvres
artistiques du Québec et de l'étranger;
2° organiser des activités visant la
sensibilisation et l'accroissement du public;
3° offrir des services particuliers aux
organismes artistiques et aux producteurs et établir une
politique de fonctionnement à cet égard;
4° se doter d'équipements techniques
spécialisés afin de répondre aux besoins
spécifiques des organismes artistiques et des
producteurs;
5° conclure des ententes ou participer à
des projets communs avec toute personne ou organisme;
6° conclure, conformément à la loi,
une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec,
l'un de ses ministères, une organisation internationale ou
un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7° recevoir des dons, legs, subventions ou autres
contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être
rattachées soient compatibles avec la réalisation de
ses objets;
8° former un comité consultatif
composé d'organismes artistiques résidents et tout
autre comité consultatif qu'elle juge nécessaire.
Remboursement des dépenses.
Les membres d'un comité visé au paragraphe 8°
du premier alinéa ne sont pas
rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions
et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils
ont cependant droit au remboursement des dépenses faites
dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la
mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 7, a. 4.
Autorisations du gouvernement.
21. La Société ne peut, sans obtenir
l'autorisation préalable du gouvernement:
1° exercer ses pouvoirs relativement à des
biens autres que la Place des Arts de Montréal;
2° acquérir, aliéner,
hypothéquer ou prendre à bail un immeuble;
3° acquérir des actions, des parts ou des
éléments d'actif d'une personne morale ou en
disposer;
4° contracter un emprunt qui porte le total des
sommes empruntées par la Société et non encore
remboursées au-delà du montant
déterminé par le gouvernement;
5° (paragraphe abrogé) ;
6° (paragraphe abrogé).
1982, c. 9, a. 21; 2000, c. 7, a. 5; 2000, c. 8, a. 195.
22. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 22; 2000, c. 7, a. 6.
CHAPITRE III
GARANTIES GOUVERNEMENTALES
Subvention gouvernementale.
23. Le gouvernement peut déterminer les conditions
de toute subvention qu'il accorde à la Société
pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en
capital et intérêts de tout emprunt ou autre
obligation de la Société.
1982, c. 9, a. 23.
Garantie d'un emprunt ou d'une obligation.
24. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu'il
détermine, le paiement en capital et intérêts
de tout emprunt ou autre obligation de la
Société.
Sommes requises.
Les sommes requises pour l'application du présent article
sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 9, a. 24.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
Exercice financier.
25. L'exercice financier de la Société se
termine le 31 août de chaque année.
1982, c. 9, a. 25.
Plan stratégique.
26. Le plan stratégique de la Société
doit tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre
donne à la Société.
1982, c. 9, a. 26; 2000, c. 7, a. 7; 2007, c. 26, a. 10.
États financiers et rapport d'activités.
27. La Société doit en outre, dans les
quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au
ministre de la Culture et des Communications ses états
financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour
l'exercice financier précédent.
Contenu.
Les états financiers et le rapport d'activités
doivent contenir tous les renseignements exigés par le
ministre.
1982, c. 9, a. 27; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 2000,
c. 7, a. 8.
Dépôt devant l'Assemblée nationale.
28. Le ministre dépose le rapport
d'activités et les états financiers de la
Société, devant l'Assemblée nationale, dans
les trente jours de leur réception, si elle est en session
ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la
session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses
travaux.
1982, c. 9, a. 28; 1982, c. 62, a. 143.
Renseignements.
29. La Société doit en outre fournir au
ministre tout renseignement qu'il requiert sur ses
activités.
1982, c. 9, a. 29.
Vérification des comptes.
30. Les livres et comptes de la Société sont
vérifiés, chaque année et chaque fois que le
décrète le gouvernement, par le vérificateur
général.
1982, c. 9, a. 30; 2007, c. 26, a. 11.
Rapport des vérificateurs.
31. Le rapport des vérificateurs doit accompagner
le rapport d'activités et les états financiers de la
Société.
1982, c. 9, a. 31.
Financement des activités.
32. La Société finance ses activités
sur les sommes qu'elle reçoit et les crédits
accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Le surplus, s'il en est, est conservé par la
Société à moins que le gouvernement n'en
décide autrement.
1982, c. 9, a. 32; 2000, c. 7, a. 9.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Appellations exclusives.
33. L'appellation «Place des Arts de
Montréal» ainsi que l'appellation «Place des
Arts» ne peuvent être utilisées au Québec
pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme
quelconque, sans l'autorisation écrite de la
Société.
1982, c. 9, a. 33.
Pouvoirs et obligations de la Société.
34. La Société de la Place des Arts de
Montréal est substituée à la Régie de
la Place des Arts et, en cette qualité, elle en assume les
pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
1982, c. 9, a. 34.
Membres et employés de la Société.
35. Les membres et les employés de la Régie
de la Place des Arts qui sont en fonction le 1 er juillet 1982
deviennent respectivement membres et employés de la
Société de la Place des Arts de Montréal.
1982, c. 9, a. 35.
Mandat d'un membre de la Régie de la Place des Arts.
36. Le mandat d'un membre de la Régie de la Place
des Arts qui n'est pas expiré le 1 er juillet 1982 est
continué jusqu'à ce que ce membre soit
remplacé par la nomination d'un nouveau membre par le
gouvernement en suivant le mode de nomination prévu à
l'article 4.
1982, c. 9, a. 36.
Maintien en vigueur de la réglementation.
37. Toute disposition d'un règlement, d'un
arrêté en conseil ou d'un décret adopté
en vertu de la Loi sur la Place des Arts ( chapitre P-11) demeure
en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou
remplacée.
1982, c. 9, a. 37.
38. (Omis).
1982, c. 9, a. 38.
Détenteurs d'obligations de la Régie de la Place
des Arts.
39. Les engagements auxquels le gouvernement est tenu
à l'égard de détenteurs d'obligations de la
Régie de la Place des Arts ne sont pas modifiés par
la présente loi.
1982, c. 9, a. 39.
Déficits de la Régie de la Place des Arts.
40. Les engagements auxquels la ville de Montréal
était tenue à l'égard des déficits de
la Régie de la Place des Arts, selon les
arrêtés en conseil 679-65 du 31 mars 1965, 904-66 du
18 mai 1966 et le décret 3423-80 du 29 octobre 1980, sont
à la seule charge du gouvernement.
1982, c. 9, a. 40.
41. (Omis).
1982, c. 9, a. 41.
Ministre responsable.
42. Le ministre de la Culture et des Communications est
chargé de l'application de la présente loi.
1982, c. 9, a. 42; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
Les fonctions et responsabilités du ministre de la
Culture et des Communications prévues à la
présente loi sont confiées à la ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Décret 1159-2008 du 18 décembre 2008, (2009) 141 G.O.
2, 42.
43. (Omis).
1982, c. 9, a. 43.
44. (Cet article a cessé d'avoir effet le 1 er
juillet 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a.
33.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la
refonte des lois et des règlements ( chapitre R-3), le
chapitre S-12.1 des Lois refondues, tel qu'en vigueur le 1 er mars
1988, est abrogé à compter de l'entrée en
vigueur du chapitre S-11.03 des Lois refondues.